Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléAbsence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
Rattachement
CHAPITRE II — RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
  1. Règlement (UE) 2022/2065
  2. CHAPITRE II — RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2065-20221027)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2065-20221027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).