Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléContrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
Rattachement
SECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
  1. Règlement (UE) 2022/2065
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2065-20221027)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2065-20221027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).