(103) Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite volontaires ainsi que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités concernées soit clairement défini. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des effets négatifs sur la sécurité et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi qu’à l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance. Bien que la mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public, cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence, d’adopter les bonnes pratiques et de bénéficier des lignes de conduite fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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