(110) Compte tenu de la nature transfrontière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, une autorité désignée pour surveiller l’application du présent règlement et, si nécessaire, le faire respecter devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour surveiller l’application du présent règlement et le faire respecter, une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives et sans préjudice de l’évaluation indépendante des autres autorités compétentes. Sans que cela ne suppose une supériorité hiérarchique sur d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions, le coordinateur pour les services numériques devrait veiller à une participation effective de toutes les autorités compétentes concernées et faire rapport en temps utile sur leur évaluation dans le cadre de la coopération en matière de surveillance et d’exécution au niveau de l’Union. De plus, en complément des mécanismes spécifiques prévus dans le présent règlement en ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, l’État membre devrait également veiller à la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et les autres autorités compétentes désignées au niveau national, le cas échéant, au moyen d’instruments appropriés, tels que la mise en commun des ressources, des groupes de travail communs, des enquêtes communes et des mécanismes d’assistance mutuelle.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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