Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 111 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(111) Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que ces autorités disposent des moyens nécessaires, y compris des ressources financières et humaines, pour surveiller tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de la diversité des fournisseurs de services intermédiaires et du fait qu’ils utilisent des technologies avancées pour fournir leurs services, il est également essentiel que le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes concernées soient dotés du nombre nécessaire d’agents et d’experts possédant des compétences spécialisées et des moyens techniques avancés, et qu’ils gèrent de manière autonome les ressources financières requises pour s’acquitter de leurs missions. En outre, le niveau des ressources devrait être adapté à la taille, à la complexité et à l’impact potentiel sur la société des fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, ainsi qu’à la portée de leurs services dans l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des mécanismes de financement fondés sur une redevance de surveillance imposée aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du droit national en conformité avec le droit de l’Union, pour autant qu’elle soit perçue auprès de fournisseurs de services intermédiaires ayant leur établissement principal dans l’État membre en question, qu’elle soit strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour couvrir les coûts liés à l’accomplissement des tâches confiées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement, à l’exclusion des tâches confiées à la Commission, et qu’une transparence suffisante soit assurée quant à la perception et à l’utilisation d’une telle redevance de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).