(112) Les autorités compétentes désignées au titre du présent règlement devraient également agir en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes de responsabilisation proportionnés portant sur les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, telles que leurs dépenses financières ou la présentation de rapports aux parlements nationaux. L’exigence d’indépendance ne devrait pas non plus faire obstacle à l’exercice d’un contrôle juridictionnel ni à la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, les autorités de gestion des crises ou les autorités chargées de la protection des consommateurs, ou de procéder à des échanges de vues réguliers avec ces autorités pour se tenir mutuellement informées des enquêtes en cours, sans porter atteinte à l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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