(119) Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes au présent règlement et qui soient proportionnées auxdites infractions. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient assorties de garanties supplémentaires En particulier, les tiers potentiellement affectés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces injonctions ne devraient être émises que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs conférés par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national pour adopter de telles mesures, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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