(120) Une telle injonction visant à restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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