(122) Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement, par exemple sur son site internet, un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement. En particulier, le rapport devrait être publié dans un format lisible par une machine et comporter un aperçu des plaintes reçues et de leur suivi, notamment le nombre global de plaintes reçues et le nombre de plaintes ayant conduit à l’ouverture d’une enquête formelle ou à une transmission à d’autres coordinateurs pour les services numériques, sans faire référence à des données à caractère personnel. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories d’injonctions de ce type émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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