(123) Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations prévues au présent règlement devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres ou la Commission, selon le cas, devraient être compétents. Cette compétence peut être exercée par toute autorité compétente ou la Commission, pour autant que le fournisseur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’exécution portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente ou la Commission. Afin que le principe non bis in idem soit respecté, et notamment afin d’éviter que la même infraction aux obligations définies dans le présent règlement ne soit sanctionnée plus d’une fois, chaque État membre qui entend exercer sa compétence à l’égard de tels fournisseurs devrait, sans retard injustifié, en informer toutes les autres autorités, y compris la Commission, au moyen du système de partage d’informations mis en place aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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