(128) Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination, en particulier sur la base de plaintes reçues ou, le cas échéant, de la contribution d’autres autorités nationales compétentes ou du comité, dans le cas de questions concernant plus de trois États membres, devrait pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de prendre des mesures d’enquête ou d’exécution à l’égard d’un fournisseur relevant de sa compétence. Ces demandes de mesures devraient reposer sur des éléments de preuve bien étayés démontrant l’existence d’une infraction alléguée ayant une incidence négative sur les intérêts collectifs des destinataires du service dans son État membre ou ayant une incidence négative pour la société. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir recourir à l’assistance mutuelle ou inviter le coordinateur pour les services numériques demandeur à participer à une enquête commune si des informations supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision, sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité d’inviter la Commission à évaluer le cas s’il a des raisons de soupçonner qu’une infraction systémique commise par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne puisse être en cause.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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