(129) Il convient que le comité puisse saisir la Commission s’il n’est pas d’accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n’a été prise conformément au présent règlement à la suite d’une demande de coopération transfrontière ou d’enquête commune. Lorsque la Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, considère que les mesures proposées, y compris le niveau des amendes proposé, ne permettent pas de garantir l’exécution effective des obligations prévues dans le présent règlement, elle devrait par conséquent pouvoir exprimer ses sérieux doutes et demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, si nécessaire, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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