(130) Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières portant sur les obligations fixées dans le présent règlement impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient pouvoir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, inviter d’autres coordinateurs pour les services numériques à participer à une enquête commune concernant une infraction alléguée au présent règlement. D’autres coordinateurs pour les services numériques et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes devraient pouvoir prendre part à l’enquête proposée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à moins que ce dernier ne considère qu’un nombre excessif d’autorités participantes risque de nuire à l’efficacité de l’enquête compte tenu des caractéristiques de l’infraction alléguée et de l’absence d’effets directs sur les destinataires du service dans ces États membres. Les activités menées dans le cadre des enquêtes communes peuvent comprendre des mesures très diverses qui doivent être coordonnées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément aux disponibilités des autorités participantes, telles que des exercices de collecte coordonnée de données, la mise en commun des ressources, des groupes de travail, des demandes coordonnées d’informations ou des inspections communes de locaux. Toutes les autorités compétentes participant à une enquête commune devraient coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, notamment en exerçant leurs pouvoirs d’enquête sur leur territoire, conformément aux procédures nationales applicables. L’enquête commune devrait se conclure dans un délai déterminé par un rapport final tenant compte de la contribution de toutes les autorités compétentes participantes. Le comité peut également, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, recommander à un coordinateur pour les services numériques d’un État membre d’établissement de lancer une telle enquête commune et donner des indications sur son organisation. Afin d’éviter les blocages, le comité devrait pouvoir saisir la Commission dans des cas précis, notamment lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement refuse de lancer l’enquête et que le comité n’est pas d’accord avec la justification donnée.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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