(138) La Commission devrait pouvoir enquêter de sa propre initiative sur les infractions conformément aux pouvoirs prévus dans le présent règlement, y compris en demandant à avoir accès à des données, en exigeant des informations ou en menant des inspections, ainsi qu’en faisant appel au soutien des coordinateurs pour les services numériques. Lorsque la surveillance exercée par les autorités nationales compétentes à l’égard de certaines infractions particulières alléguées, commises par des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne révèle des questions systémiques, telles que des questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir, sur la base d’une demande dûment motivée, saisir la Commission de ces questions. Cette demande devrait comprendre, au minimum, tous les faits et circonstances nécessaires à l’appui de l’infraction alléguée et de son caractère systémique. En fonction du résultat de sa propre évaluation, la Commission devrait pouvoir également prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires au titre du présent règlement, y compris, s’il y a lieu, lancer une enquête ou prendre des mesures provisoires.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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