Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 139 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(139) Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches, la Commission devrait conserver une marge d’appréciation en ce qui concerne la décision d’engager une procédure à l’encontre de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement concernés devraient être mis dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en ce qui concerne le comportement en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. La Commission devrait toutefois pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques une contribution individuelle ou commune à l’enquête. Conformément au principe de coopération loyale, il convient que le coordinateur pour les services numériques mette tout en œuvre pour satisfaire les demandes justifiées et proportionnées adressées par la Commission dans le cadre d’une enquête. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ainsi que le comité et tout autre coordinateur pour les services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris les informations recueillies dans le cadre d’une collecte de données ou d’exercices d’accès aux données, dans la mesure où cela n’est pas interdit par la base juridique en vertu de laquelle les informations ont été recueillies. Réciproquement, la Commission devrait tenir le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et le comité informés de l’exercice de ses pouvoirs, en particulier lorsqu’elle a l’intention d’engager la procédure et d’exercer ses pouvoirs d’enquête. Par ailleurs, lorsque la Commission communique ses conclusions préliminaires, y compris toute question sur laquelle elle exprime des griefs, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concernés, elle devrait également les communiquer au comité. Le comité devrait faire connaître son point de vue sur les griefs et l’appréciation émis par la Commission, qui devrait prendre en compte cet avis dans la motivation sous-tendant sa décision définitive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).