Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 141 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(141) La Commission devrait pouvoir demander les informations nécessaires aux fins de veiller à la mise en œuvre et au respect effectifs des obligations fixées dans le présent règlement, dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement, au moyen d’une demande d’informations dûment motivée, que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause, ainsi que toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, fournisse tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre aux fins du présent règlement. La Commission devrait pouvoir exiger, par l’exercice de pouvoirs d’enquête, tels que des demandes d’informations ou des auditions, l’accès aux documents, aux données, aux informations, aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, interroger, avec son consentement, toute personne physique ou morale susceptible d’être en possession d’informations utiles et enregistrer les déclarations correspondantes par tout moyen technique. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres, par exemple par la fourniture d’informations ou dans l’exercice de ces pouvoirs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).