(145) Eu égard aux effets potentiellement importants pour la société que peut avoir une violation des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, et afin de répondre à ces préoccupations de politique publique, il est nécessaire de prévoir un système de surveillance renforcée de toute mesure prise pour mettre fin efficacement aux violations du présent règlement et pour y remédier. Par conséquent, dès qu’une infraction à l’une des dispositions du présent règlement qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne a été constatée et, s’il y a lieu, sanctionnée, la Commission devrait demander au fournisseur de la plateforme ou du moteur de recherche en cause d’établir un plan d’action détaillé pour remédier à tout effet futur de l’infraction et de communiquer ce plan d’action, dans un délai fixé par la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité. La Commission, tenant compte de l’avis du comité, devrait déterminer si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour remédier à l’infraction, en prenant également en considération le fait que l’adhésion au code de conduite pertinent figure ou non parmi les mesures proposées. La Commission devrait en outre vérifier toute mesure ultérieure prise par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause conformément à son plan d’action, en tenant compte aussi d’un audit indépendant du fournisseur. Si, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission considère toujours qu’il n’a pas été pleinement remédié à l’infraction, ou si le plan d’action n’a pas été fourni ou n’est pas considéré comme adéquat, elle devrait pouvoir utiliser tout pouvoir d’enquête ou d’exécution prévu par le présent règlement, y compris le pouvoir d’imposer des astreintes et l’ouverture d’une procédure visant à rendre impossible l’accès au service fourni en violation du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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