Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(20) Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme facilitant des activités illégales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).