Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(26) Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent, si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).