Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(49) En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilisation, les fournisseurs de services intermédiaires devraient publier un rapport annuel dans un format lisible par une machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et de la mise en application de leurs conditions générales. Toutefois, afin d’éviter des charges disproportionnées, les obligations en matière de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).