(5) Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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