(50) Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les destinataires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres destinataires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action facilement accessibles et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite (“notification”), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible (“action”). Ces mécanismes devraient être clairement identifiables, situés à proximité des informations en question et au moins aussi faciles à trouver et à utiliser que les mécanismes de notification pour les contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une notification unique afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Le mécanisme de notification devrait permettre, mais ne pas exiger, l’identification du particulier ou de l’entité soumettant la notification. Pour certains types d’éléments d’information notifiés, l’identité du particulier ou de l’entité soumettant la notification pourrait être nécessaire pour déterminer si les informations en question constituent un contenu illicite, comme il est allégué. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux “pastebins”, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services d’hébergement couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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