(51) Eu égard à la nécessité de tenir dûment compte des droits fondamentaux de toutes les parties concernées garantis par la Charte, toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée, au sens où elle devrait servir à retirer des éléments d’information spécifiques considérées comme constituant un contenu illicite ou à rendre l’accès à ceux-ci impossible, sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service. En conséquence, les notifications devraient, en règle générale, être adressées aux fournisseurs de services d’hébergement dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils aient la capacité technique et opérationnelle d’agir contre ces éléments spécifiques. Les fournisseurs de services d’hébergement qui reçoivent une notification relative à un élément d’information spécifique qu’ils ne peuvent retirer, pour des raisons techniques ou opérationnelles, devraient en informer la personne ou l’entité qui a soumis la notification.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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