(53) Les mécanismes de notification et d’action devraient permettre la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées pour permettre au fournisseur de services d’hébergement concerné de prendre une décision éclairée et diligente, compatible avec la liberté d’expression et d’information, en ce qui concerne le contenu auquel la notification se rapporte, en particulier la question de savoir si ce contenu doit ou non être considéré comme un contenu illicite et s’il doit être retiré ou si l’accès à ce contenu doit être rendu impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité soumettant la notification considère le contenu comme un contenu illicite et une indication claire de l’emplacement du contenu en question. Lorsqu’une notification contient suffisamment d’informations pour permettre à un fournisseur diligent de services d’hébergement de déterminer, sans examen juridique détaillé, que le contenu est clairement illicite, la notification devrait être réputée donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective de l’illégalité. À l’exception de la soumission de notifications relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, ces mécanismes devraient demander au particulier ou à l’entité soumettant la notification de divulguer son identité afin d’éviter toute utilisation abusive.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.