(54) Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide, au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent du contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales, de retirer des informations fournies par un destinataire du service ou de rendre impossible l’accès à de telles informations, ou de restreindre d’une autre manière leur visibilité ou leur monétisation, par exemple à la suite de la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation exclusive d’outils automatisés, il convient que ce fournisseur informe le destinataire, de manière claire et facilement compréhensible, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le destinataire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales applicables au service. Lorsque la décision a été prise à la suite de la réception d’une notification, le fournisseur de services d’hébergement ne devrait révéler l’identité de la personne ou de l’entité qui a soumis la notification au destinataire du service que lorsque cette information est nécessaire pour déterminer l’illicéité du contenu, par exemple en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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