(56) Un fournisseur de services d’hébergement peut, dans certains cas, avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’il a lui-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un destinataire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont le fournisseur de services d’hébergement a connaissance, que ce destinataire peut avoir commis, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes, telles que des infractions définies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, dans la directive 2011/93/UE ou dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil. À titre d’exemple, des éléments spécifiques de contenus peuvent conduire à soupçonner l’existence d’une menace pour le public, telle que la provocation à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 21 de la directive (UE) 2017/541. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement devrait informer sans retard les autorités répressives compétentes de tels soupçons. Le fournisseur de services d’hébergement devrait fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose, en particulier, le cas échéant, le contenu en question et, s’il est connu, le moment où il a été publié, y compris le fuseau horaire désigné, une explication quant à ses soupçons et les informations nécessaires pour localiser et identifier le destinataire du service concerné. Le présent règlement n’offre pas de base juridique pour le profilage des destinataires des services aux fins de la détection éventuelle d’infractions pénales par les fournisseurs de services d’hébergement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient également respecter les autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’ils informent les autorités répressives.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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