(65) Compte tenu des responsabilités et obligations particulières des fournisseurs de plateformes en ligne, il convient de les soumettre à des obligations en matière de rapports de transparence, qui s’appliquent en sus des obligations en matière de rapports de transparence imposées à tous les fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement. Afin de déterminer si des plateformes en ligne et des moteurs de recherche en ligne sont susceptibles d’être, respectivement, de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne soumis à certaines obligations supplémentaires par le présent règlement, les obligations en matière de rapports de transparence applicables aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne devraient inclure certaines obligations relatives à la publication et à la communication d’informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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