(66) En vue de garantir la transparence et de permettre le contrôle des décisions relatives à la modération des contenus des fournisseurs de plateformes en ligne et le suivi de la diffusion de contenus illicites en ligne, il convient que la Commission gère et publie une base de données contenant les décisions et les exposés des motifs des fournisseurs de plateformes en ligne lorsqu’ils retirent des informations ou limitent d’une autre manière la disponibilité d’informations et l’accès à des informations. Afin de maintenir la base de données constamment à jour, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient soumettre, dans un format standard, les décisions et les exposés des motifs sans retard injustifié après avoir pris une décision, afin de permettre des mises à jour en temps réel lorsque cela est techniquement possible et proportionné aux moyens de la plateforme en ligne en question. La base de données structurée devrait permettre d’accéder aux informations pertinentes et de les rechercher, notamment en ce qui concerne le type de contenus présumés illicites en jeu.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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