(68) La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture de plateformes en ligne, où la fourniture du service est parfois rémunérée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au moyen de recettes publicitaires. La publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières en faveur de la publication ou de l’amplification de contenus et d’activités illégales ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de la présentation discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de veiller à ce que les destinataires du service disposent de certaines informations individualisées qui leur sont nécessaires pour comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est présentée. Ils devraient veiller à ce que les informations soient bien visibles, notamment grâce à des signes visuels ou sonores standardisés, clairement identifiables et dépourvues d’ambiguïté pour le destinataire moyen du service, et à ce qu’elles soient adaptées à la nature de l’interface en ligne du service individuel. De plus, les destinataires du service devraient disposer d’informations, directement accessibles depuis l’interface en ligne lorsque la publicité est présentée, relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité spécifique leur est présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage.
Ces explications devraient comprendre des informations sur la méthode utilisée pour présenter la publicité, par exemple préciser s’il s’agit d’une publicité contextuelle ou d’un autre type de publicité et, le cas échéant, les principaux critères de profilage utilisés; elles devraient également informer le destinataire de tout moyen dont il dispose pour modifier ces critères. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles relatives au droit d’opposition, à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment celles qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Enfin, le présent règlement complète l’application de la directive 2010/13/UE, qui impose des mesures pour permettre aux utilisateurs de déclarer les communications commerciales audiovisuelles figurant dans les vidéos qu’ils ont créées. Il complète également les obligations imposées aux professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE concernant la divulgation des communications commerciales.