Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(72) Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, notamment aux fins de la promotion de messages concernant des produits ou l’offre de produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que ces fournisseurs de plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant la durée de leur relation contractuelle avec le professionnel et six mois après la fin de celle-ci, afin que toute réclamation à l’encontre du professionnel puisse être déposée ou que les injonctions le concernant puissent être respectées.

Cette obligation est nécessaire et proportionnée, de manière à ce que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent avoir accès aux informations, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement. Cette obligation ne modifie en rien les éventuelles obligations de préserver des contenus déterminés pendant des périodes plus longues, sur la base d’autres dispositions du droit de l’Union ou d’autres dispositions du droit national conforme au droit de l’Union. Sans préjudice de la définition figurant dans le présent règlement, tout professionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, identifié sur la base de l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/83/UE et de l’article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2005/29/CE devrait être traçable lorsqu’il propose un produit ou un service par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. La directive 2000/31/CE impose à tous les prestataires de services de la société de l’information de rendre possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, à certaines informations permettant l’identification de tous les prestataires. Les exigences en matière de traçabilité applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, énoncées dans le présent règlement, n’affectent pas l’application de la directive (UE) 2021/514 du Conseil, qui poursuit d’autres objectifs légitimes d’intérêt public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).