Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(74) Il convient également que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union applicable, en particulier les exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE, aux articles 5 et 6 de la directive 2000/31/CE et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés devraient déployer tous leurs efforts en vue d’examiner si les professionnels utilisant leurs services ont téléchargé des informations complètes sur leurs interfaces en ligne, conformément au droit de l’Union applicable pertinent. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient veiller à ce que les produits ou services ne soient pas proposés tant que ces informations ne sont pas complètes. Cela ne devrait pas équivaloir pour les fournisseurs de plateformes en ligne concernés à une obligation générale de surveillance des produits ou des services proposés par les professionnels par l’intermédiaire de leurs services ni à une obligation générale de recherche des faits, notamment aux fins de vérifier l’exactitude des informations fournies par les professionnels. Les interfaces en ligne devraient être faciles d’accès et faciles à utiliser pour les professionnels et les consommateurs. En outre, une fois qu’ils ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits ou services proposés ont été signalés comme étant illégaux dans des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles, librement accessibles et lisibles par une machine, disponibles dans un État membre ou dans l’Union. La Commission devrait également encourager la traçabilité des produits au moyen de solutions technologiques telles que des codes à réponse rapide signés numériquement (ou “codes QR”) ou des jetons non fongibles. La Commission devrait promouvoir l’élaboration de normes et, en l’absence de ces dernières, l’élaboration de solutions fondées sur le marché qui peuvent être acceptables pour les parties concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).