(75) Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur portée, exprimée notamment en nombre de destinataires du service, s’agissant de faciliter le débat public, les transactions économiques, et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées, et d’influencer la manière dont les destinataires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer aux fournisseurs de ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. En raison de leur rôle essentiel dans la localisation et la possibilité de récupérer des informations en ligne, il est également nécessaire d’imposer ces obligations, dans la mesure où elles sont applicables, aux fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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