Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(77) Afin de déterminer la portée d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne donné, il est nécessaire d’établir le nombre moyen de destinataires actifs de chaque service individuellement. En conséquence, le nombre moyen de destinataires mensuels actifs d’une plateforme en ligne devrait refléter tous les destinataires utilisant effectivement le service au moins une fois au cours d’une période donnée, en étant exposés à des informations diffusées sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne, par exemple en les regardant ou en les écoutant, ou en fournissant des informations, comme les professionnels sur des plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.

Aux fins du présent règlement, l’utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne. Par conséquent, la notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d’utilisateur inscrit d’un service. En ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, la notion de destinataires actifs du service devrait comprendre ceux qui consultent les informations sur leur interface en ligne, mais pas, par exemple, les propriétaires des sites internet indexés par un moteur de recherche en ligne, car ils n’utilisent pas activement le service. Le nombre de destinataires actifs d’un service devrait inclure tous les destinataires uniques du service qui utilisent activement ce service spécifique. À cet effet, un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne, telles que des sites internet ou des applications, y compris lorsque les services sont accessibles au moyen de différents localisateurs uniformes de ressources (URL) ou noms de domaine, ne devrait, dans la mesure du possible, être comptabilisé qu’une seule fois. Toutefois, la notion de destinataire actif du service ne devrait pas inclure l’utilisation accessoire du service par les destinataires d’autres fournisseurs de services intermédiaires qui mettent indirectement à disposition des informations hébergées par le fournisseur de plateformes en ligne via la fourniture d’un lien ou l’indexation par un fournisseur de moteur de recherche en ligne. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d’effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne. Lorsque ces fournisseurs sont en mesure d’exclure du décompte les utilisateurs automatisés tels que les robots ou les récupérateurs d’informations (“scrapers”) sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage, ils peuvent le faire. La détermination du nombre de destinataires actifs du service pouvant être influencée par les évolutions du marché et les évolutions techniques, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués établissant la méthode permettant de déterminer les destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne, si nécessaire, en tenant compte de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).