(81) La deuxième catégorie concerne l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés par la Charte, ce qui comprend, sans s’y limiter, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, dont la liberté et le pluralisme des médias, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou par le très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’usage abusif de leur service par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à réduire au silence ou à entraver la concurrence. Lorsqu’ils évaluent les risques pour les droits de l’enfant, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient examiner par exemple à quel point la conception et le fonctionnement du service sont faciles à comprendre pour les mineurs, ainsi que la manière dont ces derniers peuvent être exposés, par le biais de leur service, à des contenus pouvant nuire à leur santé ainsi qu’à leur épanouissement physique, mental et moral. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la conception des interfaces en ligne qui exploitent intentionnellement ou non les faiblesses et l’inexpérience des mineurs ou qui peuvent entraîner un comportement de dépendance.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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