Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

(84) Lors de l’évaluation de ces risques systémiques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient se concentrer sur les systèmes ou autres éléments susceptibles de contribuer aux risques, y compris tous les systèmes algorithmiques qui peuvent être concernés, en particulier leurs systèmes de recommandation et leurs systèmes publicitaires, en étant attentifs aux pratiques connexes en matière de collecte et d’utilisation des données. Ils devraient également évaluer si leurs conditions générales et la mise en application de ces dernières sont appropriées, ainsi que leurs processus de modération des contenus, leurs outils techniques et les ressources affectées. Lors de l’évaluation des risques systémiques recensés dans le présent règlement, ces fournisseurs devraient également se concentrer sur les informations qui ne sont pas illicites mais alimentent les risques systémiques recensés dans le présent règlement. Ces fournisseurs devraient donc accorder une attention particulière à la manière dont leurs services sont utilisés pour diffuser ou amplifier des contenus trompeurs ou mensongers, et notamment à la désinformation. Lorsque l’amplification algorithmique des informations contribue aux risques systémiques, ces fournisseurs devraient en tenir dûment compte dans leurs évaluations des risques. Lorsque les risques sont localisés ou qu’il existe des différences linguistiques, il y a lieu que ces fournisseurs en rendent compte également dans leurs évaluations des risques. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient, en particulier, examiner la manière dont la conception et le fonctionnement de leurs services, ainsi que l’utilisation et la manipulation intentionnelles et, souvent, coordonnées de leurs services, ou la violation systémique de leurs conditions d’utilisation, contribuent à ces risques. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de l’utilisation non authentique du service, telle que la création de faux comptes, l’utilisation de robots ou l’utilisation trompeuse d’un service, et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée au public d’informations qui constituent un contenu illicite ou qui sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne et qui contribuent à des campagnes de désinformation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).