(89) Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs lorsqu’ils prennent des mesures telles que l’adaptation de la conception de leur service et de leur interface en ligne, plus particulièrement lorsque leurs services s’adressent aux mineurs ou sont utilisés de manière prédominante par ceux-ci. Ils devraient veiller à ce que leurs services soient organisés de manière à permettre aux mineurs d’accéder facilement aux mécanismes prévus par le présent règlement, le cas échéant, y compris aux mécanismes de notification et d’action et aux mécanismes de réclamation. En outre, ils devraient prendre des mesures pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et fournir des outils permettant un accès conditionnel à ces informations. Lorsqu’ils choisissent les mesures d’atténuation appropriées, les fournisseurs peuvent prendre en compte, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur, y compris celles établies au moyen d’une coopération en matière d’autorégulation, telles que les codes de conduite, et devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission.
Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
RattachementRèglement (UE) 2022/2065
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2065)
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