(10) Toutefois, comme également indiqué dans l’avis d’ouverture, le requérant a fait valoir que «l’élimination du préjudice tel qu’établi initialement est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union». L’objectif de l’enquête de réexamen était de déterminer si l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping et provenant des pays concernés. Les informations fournies par le requérant au stade de l’ouverture suffisaient à démontrer que le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping réapparaîtrait si ces importations reprenaient dans des volumes plus conséquents. De ce fait, la Commission a rejeté les allégations des parties relatives au lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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