(103) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières (dans le cas du premier procédé de production) et des produits plats laminés à chaud en acier (dans le cas du second procédé de production) livrés à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, prix auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC étant donné qu’elle a conclu, au considérant 80, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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