(151) À cet égard, la Commission a observé qu’aucun élément de preuve n’avait été avancé à l’appui de l’allégation relative à des différences de types de produits. De fait, les trois producteurs-exportateurs russes n’ont pas répondu au questionnaire, ce qui aurait permis à la Commission d’effectuer son évaluation des types de produits exportés vers l’Union. Dès lors, comme expliqué au considérant 138, la Commission a fondé son évaluation sur les données disponibles. Elle a utilisé la base de données GTA pour déterminer que le prix à l’exportation de la Russie vers les pays tiers constituait la source la plus appropriée. En toute hypothèse, même si les prix à l’exportation russes étaient utilisés comme le suggèrent les trois exportateurs russes, la Commission a établi, à la section 3.2.2.4 ci-dessus, que les prix à l’exportation de la Russie vers l’Union provenant d’Eurostat, exprimés en pourcentage de la valeur CIF, étaient inférieurs de 10 % à la valeur normale établie. Par conséquent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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