(159) D’une part, la Commission a observé que les informations sur les capacités par société n’avaient été fournies par les producteurs-exportateurs que sous une forme indexée, ce qui ne permettait pas aux parties de formuler des observations sur la capacité installée exacte (aucune fourchette n’a été indiquée). Ni les données sur la production ni celles sur l’utilisation des capacités n’ont été fournies dans la version non confidentielle. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle la version non confidentielle des informations relatives à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités ne pouvait pas être examinée par les autres parties intéressées. D’autre part, ces informations n’ont pas été communiquées en tant que réponse au questionnaire et n’ont pas pu être recoupées avec d’autres parties de celui-ci ni avec les documents à l’appui que les sociétés sont tenues de fournir en tant qu’éléments de preuve. Enfin, comme expliqué au considérant 157 ci-dessus, la Commission a établi que, même si les données indiquées étaient prises en compte, ses conclusions relatives aux capacités inutilisées n’en seraient pas modifiées. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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