(193) De même, les capacités de production ont légèrement diminué durant la période considérée, et se situent à un niveau nettement inférieur à celui constaté lors de l’enquête initiale. Cela s’explique en partie par le fait que le Royaume-Uni était encore membre de l’Union lors de l’enquête initiale, alors que ses capacités de production n’ont plus été prises en considération dans le cadre de l’enquête de réexamen. En outre, l’industrie de l’Union a pris des mesures afin d’adapter et de rationaliser ses capacités en fonction de la consommation du marché. Les taux d’utilisation des capacités se sont donc améliorés par rapport à l’enquête initiale. Toutefois, depuis le ralentissement de la croissance de l’Union en 2019, et surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils ont de nouveau fortement baissé au cours de la période considérée, bien qu’une certaine amélioration ait été constatée au cours de la période d’enquête de réexamen (alors que la baisse était de près de 20 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2018, elle était de – 11 points au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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