Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068EUR-Lex →

(203) Tout au long de la période considérée, les prix de vente à des opérateurs indépendants sur le marché de l’Union (marché libre) ont baissé de 5 %. Une analyse détaillée montre qu’entre 2018 et 2020, les prix de vente ont diminué de 15 % avant d’augmenter de nouveau de 12 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant cette période, le coût de production a fluctué, mais était supérieur de près de 10 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Le coût de production moyen était supérieur au prix de vente moyen chaque année, sauf en 2018. Bien que les prix de vente aient considérablement augmenté entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’était pas encore parvenue à augmenter suffisamment son prix de vente pour couvrir le coût de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).