(217) S’il est exact que certains indicateurs de préjudice se sont quelque peu améliorés entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, comme indiqué également dans l’analyse ci-dessus (par exemple aux considérants 193 ou 211), une détérioration des indicateurs est toutefois observée au cours de la période considérée. L’amélioration constatée au cours de la période d’enquête de réexamen n’a toutefois pas été suffisante pour sortir l’industrie de l’Union de la situation de fragilité économique à laquelle elle était confrontée depuis 2018. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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