Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068EUR-Lex →

(220) La Commission a conclu au considérant 215 que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation économique fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 218 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie en raison de leur volume très faible. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie si les mesures venaient à expiration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).