(223) Comme décrit aux sections 3.1.11.1 et 3.2.3.1, les producteurs-exportateurs chinois et russes exportaient vers leurs principaux marchés tiers à des prix considérablement inférieurs à la valeur normale établie, qui, en outre, étaient inférieurs aux prix de vente moyens (cibles) des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de Chine et de Russie vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs de ces deux pays. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs russes et chinois recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées en Chine et en Russie. Comme observé au considérant 167, s’il existe actuellement une interdiction d’importation dans l’Union de certains produits sidérurgiques exportés en provenance de Russie, dont les produits plats laminés à froid en acier, il est probable qu’il s’agisse d’une mesure temporaire, et il n’existe aucun moyen de prévoir sa durée par rapport à la durée de la prorogation des mesures actuelles. Cette interdiction n’affecte donc pas les conclusions formulées quant à l’attractivité du marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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