(224) Les trois producteurs-exportateurs russes ont affirmé que, dans sa demande, le requérant avait surestimé l’attrait du marché de l’Union pour la Russie. Les sociétés russes indiquent que, si elles devaient augmenter leurs exportations vers des pays tiers, ces exportations seraient plutôt destinées aux partenaires commerciaux préférentiels de la Russie qu’à l’Union. Toutefois, comme l’a également souligné le requérant, rien ne permet de considérer que les capacités inutilisées russes seraient utilisées pour augmenter les exportations vers les partenaires commerciaux préférentiels de la Russie. En effet, ces exportations bénéficient déjà à présent d’un taux de 0 %, et elles auraient donc déjà pu être effectuées en franchise de droits. En revanche, les exportations vers l’Union sont actuellement soumises à des droits, et une comparaison des prix russes et chinois vers les pays tiers majorés du droit antidumping de l’Union n’entraînerait pas de sous-cotation du prix cible, contrairement à la suppression du droit antidumping. Il n’est donc guère convaincant d’affirmer que les exportations vers ces partenaires commerciaux augmenteraient, puisque les exportateurs n’ont indiqué aucun changement susceptible de se produire dans un avenir prévisible qui entraînerait une augmentation des exportations russes vers ces pays. La Commission a dès lors rejeté l’allégation des exportateurs russes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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