(246) En ce qui concerne le deuxième élément, et comme exposé aux sections ci-dessus relatives au préjudice, à la réapparition du préjudice et à l’intérêt de l’Union (considérants 174 et suivants), la Commission a observé que l’industrie de l’Union se trouvait toujours en situation de fragilité pendant la période d’enquête de réexamen et qu’en tout état de cause, il était hautement probable que le préjudice important initialement causé par les importations en dumping effectuées à des prix préjudiciables en provenance de Chine et de Russie réapparaisse en cas d’expiration des mesures. En outre, la Commission n’a constaté aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union qui s’opposerait au maintien des mesures. Partant, sur le fondement des informations disponibles dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas pu conclure à ce stade qu’il serait improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension des mesures ni qu’une telle suspension, au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, serait dans l’intérêt de l’Union. De ce fait, la Commission a rejeté la demande. La Commission s’est réservé le droit d’apprécier plus avant, en temps utile, la nécessité de suspendre les mesures au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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