(51) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Brésil était, en l’espèce, un pays tiers représentatif possible pour la Chine, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.