(9) Dans leurs observations sur l’ouverture du réexamen, les trois producteurs-exportateurs russes ont affirmé que le requérant n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisants et fiables démontrant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable du fait des importations en provenance de Russie. En outre, les pouvoirs publics russes, les producteurs-exportateurs russes, l’importateur indépendant et l’utilisateur ont affirmé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la situation de préjudice subie par l’industrie de l’Union et les importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance de Chine et de Russie. Le raisonnement des différentes parties était que le préjudice pour l’industrie de l’Union, s’il était avéré, était causé par d’autres facteurs que les importations préjudiciables en provenance de Russie et de Chine, compte tenu des volumes négligeables d’importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2068
Versionacte d'origine du 26/10/2022 (CELEX 32022R2068)
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