Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2095-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/10/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2095
IntituléRapport sur les mesures prises
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/2095
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02022R2095-20251223)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095EUR-Lex →

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 9.

Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 8 et 9 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2095-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).